Québec, le 30 avril 1997


Un certain nombre de réactions sur le droit de vote de la communauté anglophone qu'a suscitées le dépôt du projet de loi 109, Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique, la Loi sur les élections scolaires et d'autres dispositions législatives, m'incitent à expliquer plus à fond le sens de certaines dispositions de ce projet de loi.

Je constate que quelques-unes de ces dispositions ont été mal comprises et j'y reviendrai. Mais tout d'abord, je souhaiterais aborder le problème fondamental sous-jacent à la question du droit de vote des anglophones du Québec. Certains nous reprochent le fait que nous tentions de définir qui appartient à cette communauté alors que d'autres suggèrent que la seule façon respectueuse d'agir serait de laisser un libre choix de voter et donc de gérer et de contrôler les commissions scolaires anglophones.

Il me semble nécessaire de rappeler que, depuis 1982, toutes les provinces canadiennes, lorsqu'elles légifèrent en matière d'éducation, doivent accorder le droit de gestion et de contrôle des établissements d'enseignement à leur minorité linguistique et qu'à cette fin, elles doivent préciser à qui elles confèrent ce droit. Dans plusieurs provinces, l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan, le droit de vote à la commission scolaire de la minorité est restreint aux seuls parents d'enfants qui fréquentent l'école francophone.

Au Québec, la minorité linguistique n'est pas définie de la même façon que dans les autres provinces, puisque l'article 23 (1) (a) de la Charte de 1982 ne s'applique pas au Québec. Ainsi, les citoyens canadiens qui ont un droit constitutionnel à recevoir l'enseignement en anglais ne comprennent pas tous les citoyens dont la première langue apprise et encore comprise est l'anglais. Par exemple, un nouvel arrivant américain ou australien qui aurait obtenu sa citoyenneté canadienne mais qui n'aurait pas fait ses études au Canada ne serait pas inclus. Depuis 1982, aucun gouvernement du Québec, ni celui de René Lévesque, de Pierre-Marc Johnson, de Robert Bourassa ou de Daniel Johnson n'a jugé à propos de poser les gestes nécessaires pour que l'article 23 (1) (a) soit rendu applicable au Québec et cela en toute légitimité.

En effet, la situation précaire de la langue française à l'intérieur du continent américain fait en sorte que la politique d'intégration des immigrants à la culture francophone de la majorité québécoise repose toujours notamment sur une fréquentation dès le plus jeune âge de l'école française. Nous croyons plus que jamais au bien-fondé de cette politique et il n'est donc pas non plus de l'intention de notre gouvernement d'élargir la portée de l'article 23 au Québec.

Il nous fallait toutefois définir à quelles catégories de personnes appartient le droit de gestion et de contrôle des établissements de la communauté québécoise d'expression anglaise. Le fait de préciser les catégories de personnes qui peuvent voter à la commission scolaire anglophone plutôt que d'y laisser voter toute personne qui le souhaite vise à donner à la communauté anglophone du Québec les moyens de s'assurer qu'une personne qui ne détient pas le droit de voter et de contrôler la commission scolaire anglophone ne puisse le faire.

Nous avons tenté, dans ce projet de loi, de rejoindre la communauté anglophone la plus large possible. Nous nous sommes, bien sûr, inspirés de l'esprit et des critères de la Charte de la langue française qui détermine l'admissibilité à l'école anglaise pour rejoindre un certain nombre d'électeurs anglophones. Mais contrairement à ce qui semble avoir été compris par quelques personnes, le projet de loi ne restreint pas le droit de vote aux seules personnes qui ont la qualité de parents. Une personne sans enfant qui a reçu la majeure partie de son enseignement primaire en anglais au Canada peut voter à la commission scolaire anglophone.

De plus, le projet accorde aussi le droit de vote aux parents d'un enfant qui a été déclaré admissible à recevoir l'enseignement en anglais et qui malgré cela, ont fait le choix de l'enseignement en français. Le droit de vote est également conféré à l'enfant lui-même.

Il est en outre prévu qu'une personne qui n'aurait pas jugé bon se faire déclarer admissible à recevoir l'enseignement en anglais alors qu'elle aurait pu l'être puisse être admissible à voter à la commission scolaire anglophone.

J'aimerais d'autre part rappeler que le projet de loi n'exige aucunement que des documents soient déposés au moment de l'exercice d'inscription sur la liste électorale ou au moment du vote. La technique retenue dans la loi est une simple déclaration de la personne à l'effet qu'elle détient le droit de vote. Par contre, le projet définit des conditions objectives et factuelles permettant, le cas échéant, de faire radier de la liste électorale le nom d'une personne qui aurait fait une fausse déclaration et qui n'a donc pas un droit de contrôle de cette commission scolaire. Il s'agit donc d'un moyen mis entre les mains des principaux et seuls véritables intéressés, soit les membres de la communauté anglophone, de se régir eux-mêmes. C'est dans cette perspective que nous avons retenu la technique de la déclaration de préférence à un contrôle administratif d'admissibilité lourd et coûteux.

Enfin, au regard de la taxation scolaire, la Loi sur l'instruction publique prévoit déjà que les revenus qu'une commission scolaire peut obtenir sont reliés directement au nombre d'élèves fréquentant ses écoles et non pas au nombre de contribuables qui y paient leurs taxes. Ainsi, la loi prévoit que le ministère de l'Éducation verse une subvention de péréquation aux commissions scolaires dont les revenus générés par la taxe scolaire au taux maximal d'imposition sont insuffisants par rapport aux revenus auxquels elle a droit eu égard à son nombre d'élèves. En prévoyant une telle subvention de péréquation, la loi nous assure donc que toutes les commissions scolaires ont des revenus comparables en fonction de leur clientèle et non pas en fonction de la capacité foncière de leur territoire. Enfin, notons que sur l'île de Montréal, le Conseil scolaire de l'île de Montréal perçoit la taxe scolaire selon un taux uniforme pour tout le territoire et en distribue les revenus aux commissions scolaires de l'île en fonction de leur effectif scolaire respectif.



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PAULINE MAROIS