Les exceptions à la Loi sur le droit
d'auteur (L.R.C., c. C-42) concernant les établissements d'enseignement
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Exceptions concernant les établissements d'enseignement |
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1o Le fait, à des fins
pédagogiques et dans les locaux de l'établissement :
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Cette exception autorise la reproduction manuscrite d'une oeuvre sur un tableau ou une surface quelconque permettant la représentation de cette reproduction manuscrite aux conditions énoncées, c'est-à-dire que la reproduction doit être faite à des fins pédagogiques et être effectuée dans les locaux de l'établissement.
Par contre, en ce qui concerne la reproduction d'une oeuvre sur un acétate ou un support semblable en permettant la projection (par. 2), celle-ci n'est pas permise si l'œuvre est « accessible sur le marché »1 et est sur un support destiné à cette fin.
2o Dans le cadre d'un examen ou d'un contrôle :
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En principe, un établissement peut reproduire, traduire ou exécuter en public une oeuvre ou un objet du droit d'auteur et il peut également communiquer par télécommunication (par ordinateur, télécopieur ou autrement) une telle oeuvre ou un tel objet du droit d'auteur à des fins d'examen ou de contrôle.
Toutefois, ces exceptions ne s'appliquent pas, elles aussi, si l'œuvre ou l'objet du droit d'auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support approprié aux fins visées par ces dispositions (art. 29.4(3), LDA).
Dans les cas mentionnés aux points 1o (2) et 2o, « accessible sur le marché » signifie, en ce qui concerne une oeuvre ou tout autre objet du droit d'auteur :
Cela veut dire que s'il existe une société qui gère l'un ou l'autre des droits mentionnés (reproduction, exécution en public et communication au public par télécommunication) et qu'elle peut accorder aux établissements d'enseignement une licence pour les utilisations prévues aux points 1o (2) et 2o, ces exceptions ne s'appliquent pas2. Seule la traduction pourrait être faite dans ces circonstances, si celle-ci n'est pas accessible sur le marché, conformément au paragraphe a) de la définition.
Notons que le mot « raisonnable » n'est pas défini dans la Loi. Notons également que les actes prévus dans les exceptions formulées aux points 1o et 2o ne doivent pas être accomplis dans l'intention de faire un gain (un profit). La Loi précise que les établissements d'enseignement ne sont pas réputés avoir l'intention de faire un gain lorsqu'ils ne font que recouvrer les coûts afférents à ces actes.
3o Les actes suivants, s'ils sont accomplis dans les locaux
de l'établissement, à des fins pédagogiques et non en vue d'un profit, devant un
auditoire formé principalement d'élèves, d'enseignants ou d'autres personnes qui sont
directement responsables de programmes d'études pour cet établissement :
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Dans l'encadrement législatif décrit ci-dessus (à des fins pédagogiques et devant l'auditoire mentionné), il est possible de faire exécuter en direct une oeuvre par les élèves de l'établissement (par exemple, une chanson ou une pièce de théâtre), de faire entendre l'enregistrement sonore d'une oeuvre (par exemple, l'enregistrement d'une chanson ou d'une pièce de théâtre sur disque compact) et de faire voir et entendre une oeuvre ou un objet du droit d'auteur alors que ceux-ci sont communiqués par télécommunication (par exemple, une émission de radio ou une émission de télévision au moment où elles sont diffusées ou transmises par ondes, par câble, etc.).
| 4o La reproduction à des fins pédagogiques, en un seul
exemplaire, d'émissions d'actualités ou de commentaires d'actualités, à l'exclusion
des documentaires, lors de leur communication au public par télécommunication en vue de
leur présentation aux élèves. (art. 29.6(1) a), LDA) Les exécutions en public de l'exemplaire de l'émission d'actualités mentionnée au paragraphe précédent devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement, dans l'année qui suit la reproduction, dans les locaux de l'établissement et à des fins pédagogiques. (art. 29.6(1) b), LDA) |
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Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition (1er janvier 1999), il est possible pour un établissement d'enseignement de reproduire, à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, des émissions télévisées ou radiodiffusées portant sur l'actualité, à l'exclusion des documentaires, si cet exemplaire est fait dans l'intention de le présenter aux élèves de l'établissement. L'exemplaire peut être présenté (exécuté) devant les élèves de l'établissement, à des fins pédagogiques, autant de fois que l'on veut, pendant une période d'un an à compter de la date de reproduction, et sans obligation de verser des redevances ni pour la reproduction ni pour les présentations qui en sont faites.
À l'expiration de l'année suivant la reproduction de cet exemplaire, l'établissement doit, ou détruire l'exemplaire, ou, s'il décide de le conserver, acquitter les redevances qui sont fixées sous le régime de la Loi pour la reproduction. Il doit également acquitter les redevances pour les exécutions en public postérieures à l'année suivant la reproduction (art. 29.6(2) a) et b), LDA). Ces redevances doivent être payées à la Société canadienne de gestion des droits éducatifs (SCGDE).
La Loi ne propose pas de définitions en ce qui a trait aux émissions d'actualités, aux commentaires d'actualités et aux documentaires. Cependant, la SCGDE et le milieu de l'éducation se sont entendus pour circonscrire la portée de ces termes (voir Lignes directrices).
L'établissement d'enseignement est tenu de consigner les renseignements quant aux reproductions qu'il fait et aux destructions de celles-ci et quant aux exécutions en public pour lesquelles des redevances doivent être acquittées, et l'établissement d'enseignement doit également étiqueter les exemplaires (art. 29.9, LDA).
Les renseignements à consigner et les modalités de l'étiquetage sont déterminés par règlement (Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d'auteur reproduits à des fins pédagogiques, DORS/2001-296).
Par ailleurs, notons que des formalités existent relativement à la transmission de renseignements à la SCGDE et à la conservation de ces renseignements, en vertu du même règlement. Mentionnons également qu'un tarif provisoire pour la reproduction et l'exécution d'émissions télévisées ou radiodiffusées a été approuvé par la Commission du droit d'auteur pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006. Ce tarif s'applique dans tous les cas où les exceptions décrites ci-dessus cessent d'avoir effet. Un résumé du tarif et des obligations se rapportant à la reproduction et à l'exécution d'émissions télévisées ou radiodiffusées peut être consulté dans le document Avis concernant la reproduction d'émissions de radio et de télévision.
| 5o La reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d'une oeuvre ou d'un objet du droit d'auteur lors de leur communication au public par télécommunication (art. 29.7(1) a), LDA) et la conservation de cet exemplaire pour une période maximale de 30 jours, afin d'en déterminer la valeur pédagogique (art. 29.7(1) b), LDA) ; les réserves suivantes s'appliquent : cet exemplaire doit être détruit après 30 jours, sinon l'établissement doit payer les redevances et respecter les modalités fixées par la Loi pour la reproduction, autrement il y a violation du droit d'auteur (art. 29.7(2), LDA) ; pour l'exécution de cet exemplaire devant un auditoire formé principalement d'élèves, l'établissement doit aussi payer les redevances à cet égard. (art. 29.7(3), LDA) |
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Un établissement d'enseignement peut aussi reproduire, en un seul exemplaire et à des fins pédagogiques, une oeuvre ou un objet du droit d'auteur (y compris un documentaire) qui est communiqué par télécommunication (à l'intérieur d'émissions télévisées ou radiodiffusées) et conserver l'exemplaire pendant 30 jours pour procéder à son évaluation.
En somme, on peut reproduire en un seul exemplaire tous les autres types d'émissions diffusées, c'est-à-dire les émissions autres que les émissions d'actualités et les commentaires d'actualités.
Cependant, à l'expiration de ces 30 jours, l'établissement doit :
Il y a aussi obligation de consigner les renseignements relatifs aux reproductions, aux destructions et aux exécutions en public que l'établissement d'enseignement fait et d'étiqueter les exemplaires des oeuvres ou des objets du droit d'auteur reproduits lors de leur communication au public par télécommunication (art. 29.9(1), LDA et Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d'auteur reproduits à des fins pédagogiques, DORS/2001-216).
| 6o La publication de courts extraits d'œuvres littéraires publiées et non destinées à l'usage des établissements d'enseignement, dans un recueil composé principalement de matières non protégées, préparé pour être utilisé dans des établissements d'enseignement et désigné comme tel dans le titre et les annonces faites par l'éditeur, à condition que l'éditeur ne publie pas, dans les 5 ans qui suivent, plus de deux passages du même auteur et que la source soit mentionnée, ainsi que le nom de l'auteur s'il figure dans la source. (art. 30, LDA) |
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Il y a peu à dire au sujet de cette exception si ce n'est qu'elle ne présente guère d'intérêt pour les établissements d'enseignement. Elle concerne davantage les éditeurs de manuels scolaires.
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La Loi contient aussi la disposition suivante qui vise différents types d'institutions.
| 7o Disposition commune aux établissements d'enseignement,
bibliothèques, musées ou services d'archives ; une telle institution ne viole pas
le droit d'auteur dans le cas où : une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d'un photocopieur, installé dans ses locaux pour l'usage des enseignants, élèves, personnel ou usagers de l'institution et que l'avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires. (art. 30.3(1), LDA) Cette exception ne s'applique que si l'une des conditions suivantes est remplie :
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Cette disposition permet aux établissements d'enseignement, et aux autres institutions mentionnées, d'invoquer ce moyen de défense pour toute poursuite ou action judiciaire qui pourrait être intentée par un ou une titulaire de droit d'auteur qui constaterait que son oeuvre a été reproduite illicitement à l'aide d'un photocopieur présent dans les locaux d'un tel établissement, et ce, que la reproduction ait été faite par un ou une élève, un enseignant ou une enseignante ou un membre du personnel de cet établissement.
Les conditions légales pour que cette exception puisse être applicable à un établissement d'enseignement exigent notamment que cet établissement ait conclu une entente avec une société de gestion de droits d'auteur. De plus, un avertissement doit être affiché près du photocopieur, avertissement dont le texte a été édicté par règlement (Règlement sur les cas d'exception à l'égard des établissements d'enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d'archives, art. 8).
Au Québec, les établissements d'enseignement de l'éducation préscolaire, du primaire et du secondaire peuvent se prévaloir de l'immunité conférée par cette disposition puisqu'en vertu de l'entente que le ministère de l'Éducation a conclue avec la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC), les établissements d'enseignement sont réputés être signataires de cette entente. Il ne leur reste qu'à afficher l'avertissement réglementaire.
Outre l'accès aux oeuvres protégées par le droit d'auteur conféré par ces exceptions à la Loi, les établissements d'enseignement québécois de l'éducation préscolaire, du primaire et du secondaire peuvent faire certaines utilisations d'œuvres protégées dans le cadre des ententes financières que le ministère de l'Éducation a conclues avec des sociétés de gestion, ententes dont le réseau scolaire a été informé par voie de circulaires. Ces utilisations, qui ont trait à différents répertoires d'œuvres, sont autorisées à certaines conditions et selon des modalités spécifiées dans les ententes suivantes :
Par ailleurs, deux organismes de distribution de films, Les Films Criterion et Audio Ciné Films, offrent aux commissions scolaires ou aux écoles une licence générale pour les représentations de films sur vidéocassettes ou sur vidéodisques loués ou achetés.
Il y a lieu de rappeler que l'utilisation d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur qui n'est pas permise en vertu des exceptions prévues dans la Loi ou dans le cadre des ententes conclues par le Ministère avec des sociétés de gestion ou encore pour laquelle le ou la titulaire du droit d'auteur ou son représentant ou sa représentante n'a pas donné son consentement constitue une violation du droit d'auteur. Cette infraction peut avoir trait aussi bien à une oeuvre fixée sur un support conventionnel (livre, phonogramme, vidéocassette, etc.) qu'à une oeuvre fixée sur un support numérique (cédérom, disquette, disque dur, etc.) ou accessible sur une autoroute électronique (dans le réseau Internet, par exemple).
Le non-respect des droits moraux de l'auteur d'une oeuvre constitue également une violation du droit d'auteur. Par droits moraux, on entend le droit de l'auteur à la paternité de l'œuvre, c'est-à-dire le droit d'être reconnu comme l'auteur de l'œuvre, ainsi que le droit à l'intégrité de l'œuvre, c'est-à-dire le droit de l'auteur d'empêcher que son oeuvre soit déformée, mutilée ou autrement modifiée, d'une manière préjudiciable à son honneur ou à sa réputation et le droit d'empêcher l'utilisation de son oeuvre en relation avec un produit, une cause, un service ou une institution, qui est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.
Pour faire reconnaître ses droits, le ou la titulaire du droit d'auteur peut exercer des recours civils (injonction, dommages-intérêts, reddition de comptes, etc.) ou, pour des violations commises dans un but de profit, dans un but commercial ou de façon à porter préjudice, exercer des recours de nature criminelle (poursuites pénales ou criminelles pouvant donner lieu à des amendes ou à des peines d'emprisonnement).
Les exceptions intégrées en avril 1997 dans la Loi sur le droit d'auteur en faveur des établissements d'enseignement ont une portée limitée compte tenu des conditions qui les régissent.
De plus, la plupart de ces exceptions impliquent des obligations administratives pour les établissements d'enseignement : pour certaines exceptions, avant de bénéficier des avantages qu'elles procurent, on doit vérifier si une société de gestion peut accorder une licence pour les utilisations visées par celles-ci, et pour d'autres exceptions, on doit tenir des registres, acquitter des redevances, etc.
Pour résumer, on peut décrire ainsi la marche à suivre lorsque l'on désire utiliser une oeuvre protégée dans un établissement d'enseignement :
Pour de plus amples renseignements sur toute question reliée à l'application de la Loi sur le droit d'auteur ou sur les ententes conclues avec les sociétés de gestion, on peut s'adresser à M. Marc Émond (courriel : marc.emond@mels.gouv.qc.ca).
Pour plus d'information sur les droits d'auteur, on peut se procurer le Guide des droits d'auteur en s'adressant à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, au 1-886 997-1936. On peut aussi consulter le document à l'adresse suivante :
http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00037.html
Pour une information complète sur la Loi sur le droit d'auteur, on peut également se procurer le document intitulé Principes généraux de la Loi sur le droit d'auteur, rédigé par Me Marc Baribeau, en s'adressant aux Publications du Québec, au 418 644-3836, ou encore en s'adressant à tout autre distributeur autorisé.
Notes